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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 août 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 18 avril 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen des chefs de meurtre en récidive et d'infractions à la législation sur les armes, placé en détention provisoire le 12 avril 2014 et renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis par ordonnance du 5 décembre 2016, a formé une demande de mise en liberté, en date du 3 avril 2017, qui a été rejetée par la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'accusé et ses avocats ont été convoqués, le premier, le 13 avril 2017, et, les seconds, le 12 avril 2017, en vue d'une audience programmée et tenue le 18 avril 2017 ; Attendu que le demandeur invoque à tort les dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, inapplicables en l'espèce, dès lors que sa demande de mise en liberté était régie par les dispositions des articles 148-1 et 148-2 dudit code qui imposent un délai d'au moins quarante-huit heures entre la convocation et la date de l'audience et que ce délai a bien été observé au regard des dates précitées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02160

Articles cités

  • 114
  • 567-1-1
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