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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 août 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 17-83.272 F-D N° 2172 CG11 9 AOÛT 2017 NON-LIEU A STATUER M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols en récidive et administration de substance nuisible aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par ordonnance du 7 juillet 2017, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Maritime sous l'accusation de viol en récidive et délit connexe ; que cette ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ; Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 5 mai 2017, dans la même

procédure

, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02172

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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