Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 5 mai 2017, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Toufik X... des chefs de recel et association de malfaiteurs, a, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par ordonnance du 6 avril 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X..., mis en examen des chefs de recel et d'association de malfaiteurs, à compter du 13 avril 2017 ; que ce dernier ayant interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction, par arrêt du 21 avril 2017, infirmant l'ordonnance, a constaté que la détention était irrégulière depuis le 13 avril 2017 et a ordonné la remise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l'intéressé ; Que la veille de cet arrêt, le 20 avril 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel et a, par ordonnance séparée, ordonné son maintien en détention ; que l'intéressé a interjeté appel de cette dernière décision ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction sans tenir compte du nouveau titre de détention décerné en application de l'article 179 du code de
procédure
pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il s'en déduit qu'elle a estimé que la détention provisoire n'était plus nécessaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02173
Articles cités
- 179
- 567-1-1