Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 30 novembre 2016, qui a déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par M. Claude X... ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt, lesdites questions prioritaires de constitutionnalité ayant été enregistrées au greffe de la Cour de cassation le 14 septembre 2016, et non le 29 août 2016 ;
Par ces motifs
:
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 sous le numéro 5549, en ce qu'il sera indiqué en page une, cinquième ligne, 14 septembre 2016 au lieu de 29 août 2016 ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous la forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00148
Articles cités
- 567-1-1