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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., se prévalant d'avoir été inscrit, en janvier 2013, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue turque ; que, par décision du 9 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une insuffisance de la formation dont il était justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription était demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; Attendu que M. X... fait valoir ses cinq années d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles l'ayant obligé à se retirer de cette dernière liste pour solliciter sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette dernière cour d'appel ; Mais attendu que, M. X... ayant cessé d'être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris avant de solliciter son inscription sur celle de la cour d'appel de Versailles, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201144

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