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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques marbrerie et revêtements intérieurs ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise judiciaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'activité du candidat était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201148

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