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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle estime avoir les capacités demandées pour ce poste et fait valoir qu'elle travaille depuis neuf ans pour l'association Intermed Gironde spécialisée dans l'interprétariat et la médiation interculturelle à Bordeaux et qu'en tant qu'interprète et médiatrice interculturelle, sa mission consiste à faciliter la communication orale et écrite entre les administrations et la population étrangère non francophone ainsi qu'à traduire les codes culturels qui peuvent être une source de malentendus ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201151

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