Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langue géorgienne ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l' « absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées » ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'elle a postulé pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires traducteurs-interprètes en langues géorgienne et russe, observant que « les rubriques visées sont erronées, concernant l'interprétariat et la traduction en langue pachtou, mais aucunement en langue russe ou géorgienne », et indique que les motifs dernièrement avancés par la cour d'appel, de même que le premier refus opposé le 21 janvier 2015, relèvent d'une grossière erreur d'appréciation, faisant valoir qu'elle vit en France depuis 2001, qu'initialement titulaire d'un simple titre de séjour mention « visiteur », le C.A.I.O. a saisi la préfecture de la Gironde pour faire état des difficultés qu'il rencontrait pour recruter des traducteurs en langue géorgienne et solliciter qu'un titre de séjour avec autorisation de travail lui soit délivré, ce à quoi accédait la préfecture par courrier du 26 avril 2005, qu'elle a suivi des formations et est régulièrement réquisitionnée devant les juridictions bordelaises pour des missions d'interprétariat ainsi qu'en attestent les différents paiements qu'elle a reçus de 2012 à 2017, qu'elle n'a cessé d'intervenir auprès des différents partenaires sociaux, médicaux et juridiques du ressort de Bordeaux et qu'elle justifie d'une très grande qualification dans la traduction et l'interprétariat en langues russe et géorgienne ; Mais attendu que la mention, dans la demande d'inscription, de « traduction et interprétation en Georgienne et Russe » se rapporte à l'activité professionnelle principale déclarée et non pas aux rubriques dans lesquelles l'inscription était sollicitée, limitées à l'interprétariat et à la traduction en langue géorgienne et correspondant aux rubriques H-01.02.13 et H-02.02.13 mentionnées sur la lettre de notification, la langue pachtou étant référencée aux rubriques, propres à la cour d'appel, H-01.02.25 et H-02.02.25 ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201153