Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat et traduction en cambodgien ; que, par décision du 9 novembre 2016, l'assemblée générale de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de la formation dont il était justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription était demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait valoir les besoins de traduction en la matière, ses aptitudes alors qu'elle a pratiqué les langues française et cambodgienne simultanément lors de ses études et en enseignant en langue française auprès d'étudiants en traduction dans ces deux langues, ainsi que son expérience professionnelle en France ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201158