Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat et traduction en langue russe ; que, par décision du 9 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au regard des besoins des juridictions et de la qualité des autres candidatures présentées ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X..., d'une part, fait valoir qu'elle a déjà figuré sur les listes de la cour d'appel de Paris de 2012 à 2015 lorsqu'elle habitait Paris, et, d'autre part, fait état de son niveau d'études et de son expérience professionnelle en interprétariat et traduction en langue russe depuis 2009 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201159