Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 6 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, dégradation de bien par un moyen dangereux pour les personnes, violences aggravées et menace de mort réitérée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137 à 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 mai 2017, rectifiée par ordonnance du 19 mai 2017, ordonnant la détention provisoire de M. X... et le plaçant sous mandat de dépôt ; "aux motifs que M. X... est mis en cause par sa compagne et la cousine de cette dernière pour des menaces de mort et l'incendie de l'appartement de Mme Nora Y... ; que l'intéressé nie les faits sans pouvoir expliquer comment son véhicule a pu être observé sur la route conduisant au lieu des faits pendant le créneau horaire correspondant ; que par ailleurs, l'existence d'une dispute suivie de menaces avec une arme alors que plusieurs armes ont été retrouvées chez lui posent également question ; que l'enquête vient de débuter et il convient d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes des faits eu égard aux menaces proférées ; que de plus, M. X... a déjà été condamné à quinze reprises dont plusieurs fois pour des violences, des dégradations et une fois pour détention d'armes, il convient en conséquence d'empêcher le renouvellement de tels faits ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés, ceux-ci ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation des dits objectifs ; qu'en conséquence, l'ordonnance contestée sera confirmée ; "1°) alors que le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut résulter que d'une ordonnance régulière et motivée, prise au terme d'un débat contradictoire ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 18 mai 2017 rendue par le juge des libertés et de la détention, en faisant valoir que les motifs de cette ordonnance, qui se rapportaient aux agissements d'un certain « Allal Z... » ne le concernaient pas et que le mandat de dépôt décerné à son encontre et son placement en détention provisoire subséquent résultaient donc d'une
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irrégulière, encourant l'annulation ; qu'en se bornant en l'espèce à confirmer l'ordonnance du 18 mai 2017, peu important qu'elle ait été rectifiée par une ordonnance ultérieure dont M. X... n'a pas interjeté appel, sans examiner, au besoin d'office la régularité du mandat de dépôt et du placement en détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre, reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'il convenait d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes des faits et que M. X... avait déjà été condamné à quinze reprises, dont plusieurs fois pour des faits de violences, dégradations, et une fois pour détention d'arme, en sorte qu'il convenait d'empêcher le renouvellement de tels faits, la chambre de l'instruction, qui n'a pas expliqué en quoi les objectifs exposés ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, à qui il appartenait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02285
Articles cités
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