Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en décembre 2007, les navires "Emerald" et "Polarstream" ont perdu en mer, au large de la Pointe du Raz, plusieurs conteneurs ; qu'après avoir mis en demeure la société allemande MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co KG (la société MPC), propriétaire desdits navires, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger que ces conteneurs présentaient pour l'environnement et la navigation, le préfet maritime de l'Atlantique a, en vertu du pouvoir de police générale dont il est investi, fait appareiller un navire de la Marine nationale avec mission de les rechercher, puis de les remorquer jusqu'au port de Brest ; que, le 14 mai 2008, le trésorier payeur général du Finistère a émis deux titres exécutoires d'un montant correspondant aux dépenses exposées à l'occasion de ces interventions en mer ; que lesdits titres ayant été annulés par jugements du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2012, l'Agent judiciaire de l'Etat a assigné devant la juridiction judiciaire la société MPC, ainsi que la société Triton Schiffahrts GmbH & Co KG (la société Triton), armateur des navires, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; que les sociétés MPC et Triton ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que la Cour de cassation a jugé que la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, qui rend le propriétaire d'une marchandise tombée d'un navire à la mer débiteur, envers l'Etat, des conséquences des opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou de celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, ne faisait pas obstacle au droit que l'Etat, qui a procédé à de telles opérations, tient des articles 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de rechercher la responsabilité de celui qui est à l'origine du sinistre (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.943, Bull. 2008, IV, n° 214) ; que, cependant, le Conseil d'Etat a décidé que la créance que l'Etat est susceptible de détenir sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet maritime par l'article 1er du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, et assurée par lui au nom de l'Etat présentait, par nature, le caractère d'une créance administrative (CE, 16 mars 2011, ministre de la défense c/ Compagnie China Shipping France, n° 324984, Rec. p. 84) ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2016) relève que, par ses jugements du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a retenu le caractère administratif de la créance de remboursement dont l'Etat se prévaut et, par suite, la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître de son bien-fondé ; que, dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la
procédure
prévue par l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige qui oppose l'Agent judiciaire de l'Etat aux sociétés MPC et Triton relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
: Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ; Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige qui oppose l'Agent judiciaire de l'Etat aux sociétés MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co KG et Triton Schiffahrts GmbH & Co KG relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 6 mars 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C101041
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