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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Veolia eau, Compagnie générale des eaux, la société CEC d'exploitation et de comptage, la société Compagnie des eaux de Maisons Laffitte, la société Compagnie des eaux et de l'Ozone, la société des eaux du Touquet Paris-plage et extensions, la société Compagnie méditerannéenne d'exploitation des services d'eau, la société Compagnie Fermière des services publics, la société Eau et chaleur en Haute Montagne, la société Champenoise distribution, la société Compagnie des eaux de la banlieue du Havre, la société Assainissement et de gestion des eaux du bassin d'Arcachon, la société Auxiliaire de bâtiment et des travaux publics, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Sud-Ouest de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Nord de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Languedoc Roussillon, la société Avignonnaise des eaux, la société des Eaux de la ville de Cambrai, la société des Eaux de la ville de l'agglomération Troyenne, la société des Eaux de Douai, la société des Eaux de Melun, la société des Eaux de Picardie, la société des Eaux de Saint-Omer, la société Française de distribution d'eau, la société des Eaux de Trouville-Deauville et Normandie, la société d'Entreprise et de gestion, la société Régionale de distribution d'eau, la société Maconnaise d'assainissement de distribution d'eau, la société Mosellane des eaux, la société SCA société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, la société Technique d'exploitation et de comptage, la société Varoise d'aménagement et de gestion, la société OTV Exploitations, la société Cergy-Pontoise assainissement, la société Dauphinoise d'assainissement, la société OTV Exploitation roannaise, la société Veolia eau exploitation le Havre, la société CYO, la société Eaux industrielles de Port-Jérome, la société Entreprise Ruas Michel, la société Epuration pompage urbain et rural, la société Equalia services, la société Eaux de Toulon, la société Royan eau et environnement, la société Veolia eau d'Ile-de-France, la société Eau du grand Lyon, la société des Eaux du boulonnais, la société Valyo, la société Assainissement Presqu'ile de Guérande, la société Flaine énergie, la société d'Exploitation d'eau du Bassin d'Arcachon Sud, la société Sade, Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société d'Environnement du Bassin de Lacq se désister du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 23 juin 2016 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Veolia eau, Compagnie générale des eaux, la société CEC d'exploitation et de comptage, la société Compagnie des eaux de Maisons Laffitte, la société Compagnie des eaux et de l'Ozone, la société des eaux du Touquet Paris-plage et extensions, la société Compagnie méditerannéenne d'exploitation des services d'eau, la société Compagnie Fermière des services publics, la société Eau et chaleur en Haute Montagne, la société Champenoise distribution, la société Compagnie des eaux de la banlieue du Havre, la société Assainissement et de gestion des eaux du bassin d'Arcachon, la société Auxiliaire de bâtiment et des travaux publics, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Sud-Ouest de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Nord de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la société Sade, Compagnie générale des exploitations du Languedoc Roussillon, la société Avignonnaise des eaux, la société des Eaux de la ville de Cambrai, la société des Eaux de la ville de l'agglomération Troyenne, la société des Eaux de Douai, la société des Eaux de Melun, la société des Eaux de Picardie, la société des Eaux de Saint-Omer, la société Française de distribution d'eau, la société des Eaux de Trouville-Deauville et Normandie, la société d'Entreprise et de gestion, la société Régionale de distribution d'eau, la société Maconnaise d'assainissement de distribution d'eau, la société Mosellane des eaux, la société SCA société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, la société Technique d'exploitation et de comptage, la société Varoise d'aménagement et de gestion, la société OTV Exploitations, la société Cergy-Pontoise assainissement, la société Dauphinoise d'assainissement, la société OTV Exploitation roannaise, la société Veolia eau exploitation le Havre, la société CYO, la société Eaux industrielles de Port-Jérome, la société Entreprise Ruas Michel, la société Epuration pompage urbain et rural, la société Equalia services, la société Eaux de Toulon, la société Royan eau et environnement, la société Veolia eau d'Ile-de-France, la société Eau du grand Lyon, la société des Eaux du boulonnais, la société Valyo, la société Assainissement Presqu'ile de Guérande, la société Flaine énergie, la société d'Exploitation d'eau du Bassin d'Arcachon Sud, la société Sade, Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société d'Environnement du Bassin de Lacq de leur désistement de pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01936

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