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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 2326-2 et L. 2324-4 du code du travail, ensemble l'article L. 2121-1 4° du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Tel Express a invité la fédération UNSA Transport à négocier le protocole d'accord préélectoral et présenter ses candidats en vue des élections des membres de la délégation unique du personnel en date du 3 juin 2016 ; que, le 3 juin 2016, le syndicat général des transports CFDT de Montpellier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles ; Attendu que pour juger que la fédération UNSA transport ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, annuler le protocole préélectoral du 6 mai 2016 et les résultats des élections, dire qu'il devra être procédé à l'établissement d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et à l'organisation de nouvelles élections, et débouter le syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites que l'UNSA transport a créé une section syndicale et désigné un représentant de section syndicale le 29 avril 2016 et non le 29 avril 2013 comme cela est soutenu dans ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté s'apprécie à compter du dépôt initial des statuts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01941

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