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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les article R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par Mme X... à l'occasion d'un transport aller-retour entre son domicile, sis dans le Finistère, et l'institut Marie Curie (Paris) effectués les 30 juin et 3 juillet 2014 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que les transports prescrits sont liés à une condition de prise en charge à 100 %, soit au cas d'espèce à une affection de longue durée; que la prise en charge des frais de transport en litige relève donc non du d) de l'article R. 322-10 susvisé, mais de l'article R. 322-10 b) ; que Mme X... apparaît fondée à en obtenir la prise en charge sans que puisse lui être opposé le défaut d'accord préalable imposé pour les transports à plus de 150 kilomètres visés au d) de l'article R. 322-10 ; que la lecture du texte actuel ne permet pas de dire que la formalité de la demande d'accord préalable s'imposait à Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit Mme X... fondée dans son recours et en droit d'obtenir de la CPAM la prise en charge des frais de transport engagés le 1er juillet 2014 ; AUX MOTIFS QUE « les prescriptions médicales de transport du 13 juin 2014 précisent que ceux-ci sont liés à une condition de prise en charge à 100%, Mme X... se trouvant en ALD depuis 2005 pour deux cancers successifs, le dernier, de l'oeil droit, nécessitant un suivi à l'Institut Marie Curie. Le médecin prescripteur a indiqué le train comme moyen de transport Quimper-Paris aller-retour, et le taxi à Paris pour aller à l'Institut Curie et retour au lieu d'hébergement provisoire parisien. La somme en litige s'élève à 280,80 euros. Le refus de prise en charge de ce transport se fonde sur l‘absence de la formalité de demande d'entente préalable, l'Institut Marie Curie étant situé à plus de 150 kilomètres du domicile de l'assurée. L'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose : Sont pris en charge les. L'article R. 322-10-2 rappelle la nécessité d'une prescription de transport répondant à certaines exigences, condition ici remplie. Chacune des prescriptions précise que les transports prescrits sont liés à une condition de prise en charge à 100%, soit au cas d'espèce à une ALD. Ces éléments n'étant pas discutés, la prise en charge des frais de transport en litige relève donc non du d) de l'article R.322-10 susvisé, mais de l'article R.322-10 b). Mme X... apparaît ainsi fondée à en obtenir la prise en charge sans que puisse lui être opposé le défaut d'accord préalable imposé pour les transports à plus de 150 kilomètres, visés au d) de l'article R. 322-10. La rédaction de cet article montre en effet que le d), à l'instar des autres transports visés par les paragraphes a) b) c) e) f), constitue une catégorie distincte soumise à une réglementation spécifique = l'entente préalable. Si l'intention de l'autorité réglementaire avait été d'en faire, non une catégorie spécifique de transports (d), mais une règle générale, applicable à l'ensemble des transports visés par l'article R. 322-10, elle l'aurait nécessairement énoncé dans un article distinct. Tel n'étant pas le cas, la lecture du texte actuel ne permet pas de dire que la formalité de la demande d'accord préalable s'imposait à Mme X.... Il sera donc fait droit à son recours » ; 1°) ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en considérant que Mme X... était fondée à obtenir la prise en charge de ses frais de transport sans solliciter l'entente préalable, par cela seul que lesdits transports étaient liés à une affection de longue durée ayant justifié une prise en charge à 100% et tandis que l'urgence n'avait pas été attestée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la CPAM faisait valoir que, s'agissant des déplacements en taxi, Mme X... s'était adressée à des compagnies non signataires de la convention avec l'assurance maladie ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C201243

Articles cités

  • 627
  • 700
  • R322-10
  • 455
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