Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-18.251, X 16-18.254, Z 16-18.256, C 16-18.259, D 16-18.260, F 16-18.262 et H 16-18.263 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 537 du code de
procédure
civile ; Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; Attendu que la société Chatelles transformation s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 1er avril 2016 par lesquels la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats sur la désignation, à la requête des salariés, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation pour les besoins de la liquidation de la société Chatelles transformation ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Chatelle transformation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02009
Articles cités
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