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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Laurent X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 mai 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 mai 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mai 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mai 2017 ; Il- Sur le pourvoi formé le 15 mai 2017 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

d'annulation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 591 et 801 du code de

procédure

pénale ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance de mise en accusation l'ayant renvoyé devant une cour d'assises du chef de viol sur mineur par personne ayant autorité ; "aux motifs que, vu l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de l'Isère de M. X... pour des faits de viol sur mineur par personne ayant autorité, rendue le 6 mars 2017 ; vu la notification de cette ordonnance faite à l'intéressé et à son avocat le 7 mars 2017 ; vu l'appel formé par déclaration au greffe par Maître Y..., substituant Maître Z..., le 20 mars 2017, vu les réquisitions du parquet général, en date du 9 mai 2017 ; que le délai d'appel a pris fin le vendredi 17 mars 2017 à minuit ; que l'appel susvisé doit donc être déclaré irrecevable ; "alors que le président de la chambre de l'instruction ne peut valablement déclarer irrecevable l'appel d'une ordonnance de mise en accusation formé par la personne mise en cause le lundi suivant le samedi ayant marqué l'expiration du délai de dix jours, décompté à partir de la date d'envoi effectif de la lettre recommandée de notification de cette ordonnance, peu important la prétendue date antérieure de notification mentionnée par le greffier sur l'ordonnance ; que nonobstant la date du 7 mars 2017, mentionnée par le greffier du tribunal de grande instance au pied de l'ordonnance de mise en accusation comme étant celle à laquelle il aurait notifié la décision, il résulte de l'examen des pièces de la

procédure

que l'expédition de la lettre recommandée de notification, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le mercredi 8 mars 2017, date de remise du pli recommandé à la poste, d'où il suit que le délai n'a pu expirer avant le samedi 18 mars, date reportée au lundi 20 mars 2017, et que l'appel interjeté le 20 mars 2017 était recevable ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 183 et 186 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par le demandeur, le 20 mars 2017, de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le jour de son prononcé, le 7 mars 2017, et que le délai d'appel de dix jours suivant la notification de l'ordonnance querellée avait expiré le vendredi 17 mars 2017 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la

procédure

que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 8 mars 2017, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; que le délai d'appel de dix jours suivant l'envoi de cette missive a en effet commencé à courir le 9 mars 2017 et a expiré le lundi 20 mars 2017 à minuit, le dernier jour de ce délai, soit le samedi 18 mars 2017, devant être reporté au premier jour ouvrable suivant ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: I- Sur le pourvoi formé le 17 mai 2017 : Le

DECLARE irrecevable ; ll- Sur le pourvoi formé le 15 mai 2017 : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 mai 2017 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du demandeur ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02411

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