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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

27 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2017, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Mureville, Alban Cooper international, de M. Stéphane X..., ès qualités, et de la société EMJ, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) le 8 septembre 2015, au profit de la société CFA, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 avril 2017 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE aux société Mureville, Alban Cooper international, à M. Stéphane X..., ès qualités, et à la société EMJ, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CFA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01206

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