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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

27 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 536, alinéa 1er, 592 et 605 du code de

procédure

civile et les articles L. 631-8 et R. 662-1 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que celui rendu par la juridiction dont il émane ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte des deux derniers textes que le jugement de report de la date de cessation des paiements est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Compiègne rendu sur tierce opposition à un jugement prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014 ; Attendu que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01231

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