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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

27 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), rendu en matière de référé, que, le 23 mars 2008, le département des Hauts-de-Seine (le département) a conclu avec la société Sequalum (la société) une convention de délégation de service public pour l'installation et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit ; que cette convention prévoyait que le délégataire fournisse au département une garantie à première demande couvrant les sommes éventuellement dues par la société au titre des pénalités de retard prévues par l'article 43.2 du contrat ; que la garantie a été donnée par la société Crédit agricole corporate and investment bank (la banque) ; que, le 18 juin 2015, le département a appelé la garantie ; Attendu que le département fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui payer une provision sur la garantie à première demande convenue au profit de la société et mise en oeuvre le 18 juin 2015 alors, selon le moyen, que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; que dès lors que les modalités sont respectées, l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable, et le juge des référés doit allouer une provision sans vérifier le bien-fondé de la demande de garantie ; que la cour d'appel, qui avait constaté que la garantie stipulait seulement la transmission, à l'appui de la demande de paiement, d'une copie de la mise en demeure et d'un certificat de non-paiement, et que ces modalités avaient été respectées, ne pouvait, pour rejeter la demande de provision, se fonder sur les stipulations du contrat en considération duquel la garantie avait été souscrite ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 2321 du code civil et 809, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le champ de la garantie à première demande était le retard du donneur d'ordre dans l'achèvement des travaux de construction du réseau ou pour la remise en service du réseau, puis relevé que cette garantie prévoyait notamment, au titre de ses modalités de mise en oeuvre, que devait être jointe à la demande une copie de la mise en demeure adressée au donneur d'ordre de régler le montant "des pénalités prévues à l'article 43.2 de la convention de concession en cas de retard du donneur d'ordre dans l'achèvement des travaux de construction du réseau ou pour la remise en service du réseau", l'arrêt constate que la société oppose une contestation portant sur le champ de la garantie et qu'il ressort de la mise en demeure jointe que la créance contractuelle alléguée par le département concerne des retards dans l'avancement de l'année 5 des travaux et que ces travaux devaient se dérouler, selon le calendrier global prévu à l'annexe 1 de la délégation de service public, sur six années, pour s'achever le 20 octobre 2015 ; que de ces constatations et appréciations, et dès lors que le strict respect des modalités de forme et de fond auxquelles est subordonnée l'exécution de la garantie est la contrepartie de l'autonomie de celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation n'était pas levée par la seule référence, faite dans les termes de l'appel de la garantie, à des retards dans l'achèvement des travaux mais que, portant sur l'étendue de la garantie, elle revêtait un caractère sérieux, de sorte qu'il n'y avait lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le département des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole corporate and investment bank la somme de 3 000 euros et à la société Sequalum la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le département des Hauts-de-Seine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du département des Hauts-de-Seine tendant à voir le CACIB condamné à lui payer une provision sur la garantie à première demande convenue au profit de la société Sequalum et mise en oeuvre le 18 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE devant le juge des référés, cette demande ne peut prendre que la forme d'une demande de provision, laquelle ne peut être accueillie que si le créancier démontre que son obligation n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de

procédure

civile ; QUE si la demande en paiement du département a bien été adressée à la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si une copie de la mise en demeure de régler les pénalités prévues à l'article 43-2 de la DSP et du certificat administratif de non-paiement des pénalités ont bien été joints à l'appel de la garantie, la société oppose une contestation portant sur le champ de la garantie ; QUE cette contestation n'est pas levée par la seule référence faite, dans les termes de l'appel de la garantie, à des retards dans l'achèvement des travaux, alors qu'il ressort de la mise en demeure jointe que la créance contractuelle alléguée par le département concerne des retards dans l'avancement de l'année 5 des travaux, et que les travaux devaient se dérouler, selon le calendrier global prévu à l'annexe I de DSP, sur six années, pour s'achever le 20 octobre 2015 ; QU'actuellement soumis au juge du fond, le moyen soulevé par la société revêt un caractère sérieux, de sorte que l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le département sera pareillement confirmée ; ALORS QUE la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; que dès lors que les modalités sont respectées, l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable, et le juge des référés doit allouer une provision sans vérifier le bien fondé de la demande de garantie ; que la cour d'appel, qui avait constaté que la garantie stipulait seulement la transmission, à l'appui de la demande de paiement, d'une copie de la mise en demeure et d'un certificat de non paiement, et que ces modalités avaient été respectées, ne pouvait, pour rejeter la demande de provision, se fonder sur les stipulations du contrat en considération duquel la garantie avait été souscrite ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 2321 du code civil et 809, alinéa 2, du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01236

Articles cités

  • 43.2
  • 2321
  • 700
  • 43-2
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