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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ; Attendu qu'il ressort des pièces de la

procédure

que l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015) a été notifié par le greffe par lettre recommandée reçue par Mme X... le 12 janvier 2016 ; que le pourvoi formé le 27 juin 2016, plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02144

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