Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 10/08/2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/02708 No MINUTE : 17/35 Appel de l'ordonnance rendue le 01 Août 2017 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANTE : Madame Béatrice X... épouse Y... née le 01 Août 1960 à BAYEUX (14400) ... Actuellement hospitalisée au centre FONDATION BON SAUVEUR de SAINT-LÔ Me Flavien HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES ayant été avisé PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur du centre hospitalier Fondation Bon Sauveur - Mme Danielle Z... ... En qualité de tiers demandeur LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, C. JAILLET, conseiller , délégué par ordonnance du premier président en date du 17 juillet 2017, assistée de E. GOULARD, greffière DÉBATS à l'audience publique du 10 août 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 août 2017 et signée par Christian JAILLET, Conseiller , délégué par le premier président, et Emmanuelle GOULARD, greffière ; Nous, C. JAILLET, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de
procédure
pénale ; Vu l'ordonnance du 01 Août 2017 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Béatrice X... épouse Y..., hospitalisée à la demande d'un tiers, au centre Fondation Bon Sauveur de Saint-Lô depuis le 21 mai 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 1er août 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me HERTEL, avocat, le 03 Août 2017 ; Vu les avis adressés le 7 août 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Août 2017; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Mme BESSE, avocat général ; Vu le courrier de Mme Béatrice Y... du 8 août 2017 , Madame Béatrice Y... n'étant pas présente à l'audience , ni représentée . DÉCISION : Par courrier du 8 août 2017 adressé par télécopie , Madame Béatrice Y... déclare que c'est l'avocat commis d'office qui a fait appel et qu'elle refuse de se présenter à l'audience et ne souhaite donc pas faire appel . Maître HERTEL a été avisé par fax du courrier de Mme Béatrice Y... et a indiqué par courrier du 8 août 2017 reçu en télécopie le même jour , qu'il s'associait à la demande de désistement de sa cliente. Il convient dès lors de constater le désistement d ‘appel de Mme Béatrice Y... qui met fin à la
procédure
.
PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement par ordonnance, Constatons le désistement d'appel de Madame Béatrice Y... et par conséquent le déssaisissement de la Cour , Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme Béatrice Y... , Monsieur le Directeur du centre Fondation Bon Sauveur de Saint-Lô , Madame Danielle Z..., tiers demandeur ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le Conseiller , délégué E. GOULARD C. JAILLET