Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une inscription de faux soulevée à titre incident et à rejeter des demandes reconventionnelles en paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, celle-ci fondée sur l'invocation d'un préjudice qui serait consécutif à la demande d'inscription de faux ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C101075
Articles cités
- 1015
- 700