Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance présentée par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'établissement public administratif Agence pour l'immobilier de la justice : Vu les articles 383 et 386 du code de
procédure
civile ; Attendu que, le 17 décembre 2013, a été ordonnée la radiation du pourvoi formé par la société Rava France contre l'ordonnance rendue le 29 août 2012 et l'ordonnance rectificative rendue le 12 septembre 2012 par le juge de l'expropriation du département de la Manche au visa de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011 et de l'arrêté de cessibilité du 2 août 2012 et dit qu'il serait rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente et notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ; Que, par requête du 16 février 2017, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'établissement public administratif Agence pour l'immobilier de la justice demandent que soit constatée la péremption de l'instance en cassation ; Que, par arrêt du 26 septembre 2014, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de cessibilité du 2 août 2012 à l'appui de laquelle la société Rava France excipait de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011 ; Que, plus de deux ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle l'arrêt est devenu irrévocable, sans que l'une des parties ait sollicité la reprise de l'instance, celle-ci est périmée ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la péremption de l'instance ; Condamne la société Rava France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C301036
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