Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2016), que les sociétés Pneus Online "France" et Pneus Online Suisse étaient filiales à 100 % de la société Pneus Online holding et appartenaient au groupe Pneus Online spécialisé dans la commercialisation d'articles automobiles sur internet ; que Mme X..., engagée le 18 octobre 2010 en qualité de responsable d'équipe, par la société Pneus Online "France", a été licenciée pour motif économique le 27 décembre 2012 à la suite de la cessation d'activité définitive de cette société consécutive à la résiliation du contrat de prestation de service qui la liait à la société Pneus Online Suisse ; que la société Pneus Online holding est venue aux droits de la société Pneus Online "France" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le motif économique établi et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, lorsque l'entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés il doit, pour apprécier si une faute ou une légèreté blâmable a été commise, prendre en compte la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et apprécier le comportement de l'ensemble des sociétés qui en dépendent ; qu'en retenant qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, la société Pneus Online et que la faute éventuelle de la société Pneus Online Suisse, qui avait décidé de confier la prestation de plate-forme téléphonique à une société de droit roumain pour diminuer la charge fixe du groupe, n'avait pas à être prise en compte, quand il lui incombait d'apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de nature à priver le licenciement de cause économique en tenant compte des choix de gestion stratégique du groupe et du comportement des sociétés qui en dépendent, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, lorsque l'entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés il doit, pour apprécier si une faute ou une légèreté blâmable a été commise, prendre en compte la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et apprécier le comportement de l'ensemble des sociétés qui en dépendent ; qu'en retenant qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, la société Pneus Online, dès lors que la lettre de licenciement énonçait que ses mauvais résultats étaient la conséquence de la décision Pneus Online Suisse, sa seule cliente de résilier les contrats les liant pour baisser ses coûts de fonctionnement, sans rechercher s'il était établi que le groupe connaissait des difficultés économiques justifiant cette décision et, en conséquence, la fermeture totale de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pneus Online Suisse connaissait des difficultés économiques importantes l'obligeant à baisser ses coûts de fonctionnement, ce dont il résultait l'absence de faute ou légèreté blâmable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le motif économique du licenciement était établi et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Laurence X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la cessation d'activité d'une entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique ; qu'en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de l'existence de telles difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Pneus Online a cessé son activité au 31 décembre 2012 ; que si son bilan au 31 décembre 2012, fait mention d'un résultat net comptable de 39.677,05 €, c'est à juste titre que l'employeur souligne qu'il convient de prendre en considération pour apprécier les difficultés économiques de l'entreprise le résultat d'exploitation, lequel est passé de 74.305 € au décembre 2011 à un montant négatif au 31 décembre 2012 de 14.784 € ; que la raison de ces mauvais résultats est énoncée dans la lettre de licenciement et résulte dans la décision de la société Pneus Online Suisse, sa seule cliente, de résilier le contrat les liant, cette dernière connaissant des difficultés économiques importantes l'obligeant à baisser ses coûts de fonctionnement ; qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à la SARL Pneus Online, qui a subi la perte de son unique client ; que seule une faute pourrait être reprochée à la société Pneus Online Suisse, qui aurait agi avec une légèreté blâmable en renonçant à confier la prestation de plate-forme téléphonique à la société soeur française, préférant développer une relation avec la société de droit roumain CALL POINT, afin de diminuer les charges fixes du groupe ; que cependant, le co-emploi n'ayant pas été retenu, une faute éventuelle de la société Pneus Online Suisse, ne serait pas de nature à rendre le licenciement de Mme Laurence X... sans motif économique ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris ; 1) ALORS QUE si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, lorsque l'entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés il doit, pour apprécier si une faute ou une légèreté blâmable a été commise, prendre en compte la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et apprécier le comportement de l'ensemble des sociétés qui en dépendent ; qu'en retenant qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, la société Pneus Online et que la faute éventuelle de la société Pneus Online Suisse, qui avait décidé de confier la prestation de plate-forme téléphonique à une société de droit roumain pour diminuer la charge fixe du groupe, n'avait pas à être prise en compte, quand il lui incombait d'apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de nature à priver le licenciement de cause économique en tenant compte des choix de gestion stratégique du groupe et du comportement des sociétés qui en dépendent, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, lorsque l'entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés il doit, pour apprécier si une faute ou une légèreté blâmable a été commise, prendre en compte la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et apprécier le comportement de l'ensemble des sociétés qui en dépendent ; qu'en retenant qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, la société Pneus Online, dès lors que la lettre de licenciement énonçait que ses mauvais résultats étaient la conséquence de la décision Pneus Online Suisse, sa seule cliente de résilier les contrat les liant pour baisser ses coûts de fonctionnement, sans rechercher s'il était établi que le groupe connaissait des difficultés économiques justifiant cette décision et, en conséquence, la fermeture totale de la société française, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02218
Articles cités
- L1233-3
- 700