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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susénoncés et maintenu en détention provisoire par ordonnances du juge d'instruction en date du 26 juillet 2017 ; que le tribunal correctionnel l'ayant mis en liberté sous la condition du paiement préalable d'un cautionnement, par jugement en date du 7 août 2017, il a été libéré le lendemain ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02633

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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