Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 novembre 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi pour avoir, à Paris, à hauteur du n°45 de la rue Ganneron, le 25 février 2015, stationné irrégulièrement son véhicule en zone de stationnement payant sans s'être acquitté de la redevance ; qu'il a présenté une exception de nullité de la poursuite dont il a fait l'objet ; En cet état :
Sur le second moyen
de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la poursuite pour défaut d'indication de l'arrêté réglementant le stationnement payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, soulevée par le prévenu, le jugement retient que le stationnement payant dans Paris est réglementé par arrêté portant création de zones de stationnement en vertu d'un arrêté fondé sur l'article L.2213-2 al 2 du code général des collectivités territoriales ; que le juge ajoute que les textes d'incrimination et de répression prévus par ledit code et par le code de la route ont été visés au procès-verbal de constat ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R.417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02226
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 593
- R417-6