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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que n'exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 9 août 2016), qu'à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. Z... a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi contre la décision rejetant ce recours en soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif ; Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201365

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