Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Appart'City du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Cécile X...;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que les consorts Y...et autres, propriétaires d'appartements situés dans une résidence de tourisme, donnés à bail à la société Appart'City, ont sollicité la communication des comptes d'exploitation et bilans pour les années 2012 à 2014 ; Attendu que la société Appart'City fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en avril 2015 la société Appart'City n'avait pas produit son compte d'exploitation pour l'année 2014, ni les bilans pour les années 2012 à 2014, comme l'article L. 321-2 du code du tourisme le lui imposait, la cour d'appel, qui a recherché si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence de remise en cause par la société Appart'City des communications ordonnées par le premier juge, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et la troisième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Appart'City aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Appart'City et la condamne à payer à M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. F..., Mme G..., M. H..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., aux consorts N..., à M. O..., Mme P..., M. Q..., aux consorts R..., aux consorts S..., à M. T..., M. U..., M. V..., Mme W..., M. XX..., Mme YY..., M. ZZ..., Mme Céline X..., M. AA..., Mme BB..., Mme CC..., Mme DD..., M. Denis EE..., Mme FF..., M. GG..., Mme HH..., M. et Mme II..., M. JJ..., Mme KK..., M. LL..., Mme MM..., M. NN..., Mme OO..., M. PP..., Mme QQ..., M. RR..., Mme SS..., M. TT..., Mme UU..., M. VV..., Mme WW..., M. XXX..., Mme YYY..., M. ZZZ..., Mme AAA..., M. BBB..., Mme CCC..., Mme DDD..., Mme EEE..., M. FFF..., M. GGG..., Mme HHH..., M. III..., Mme JJJ..., M. KKK..., M. LLL..., Mme DDDDD..., M. NNN..., Mme OOO..., Mme PPP..., Mme QQQ..., M. RRR..., Mme SSS..., M. TTT..., M. UUU..., Mme VVV..., Mme WWW..., Mme XXXX..., Mme YYYY..., M. ZZZZ..., Mme AAAA..., M. BBBB..., Mme CCCC..., M. et Mme DDDD..., M. EEEE..., Mme FFFF..., M. GGGG..., Mme HHHH..., M. IIII..., Mme JJJJ..., Mme KKKK..., M. LLLL..., Mme MMMM..., M. NNNN..., M. OOOO..., M. PPPP..., M. QQQQ..., Mme RRRR..., M. SSSS..., M. TTTT..., M. UUUU..., Mme VVVV..., M. WWWW..., M. XXXXX..., Mme YYYYY..., M. ZZZZZ..., Mme AAAAA..., M. BBBBB..., M. CCCCC..., Mme DDDDD..., M. EEEEE..., Mme FFFFF..., M. GGGGG..., Mme HHHHH..., M. IIIII..., Mme JJJJJ..., M. KKKKK..., Mme LLLLL..., M. MMMMM..., Mme NNNNN..., Mme OOOOO..., M. PPPPP..., M. QQQQQ..., M. RRRRR..., Mme SSSSS..., la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Appart'City. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné sous astreinte à la SAS Appart'City de communiquer, à chacune des parties demanderesses, le compte d'exploitation et les bilans des années 2012, 2013 et 2014, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence et d'AVOIR condamné la SAS Appart'City à payer aux intimés, considérés comme une seule partie, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
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civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article L 321-2 du code du tourisme, la SAS APPART'CITY est tenue de communiquer les comptes d'exploitation de la résidence aux propriétaires qui en font la demande, ainsi qu'une fois par an à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée précisant le taux de remplissage obtenu, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. La communication du compte d'exploitation pour 2014, ainsi que des bilans des années 2012, 2013 et 2014 ayant été ordonnée par le juge des référés, cette décision n'est pas remise en cause par la SAS APPART'CITY, cette dernière déclarant les avoir communiqués en juillet 2015. La discussion entre les parties sur l'étendue des informations ainsi fournies concerne l'exécution de la décision entreprise et n'a pas à être examinée par la cour. L'astreinte prononcée par le juge des référés qui suffit à assurer la bonne exécution de la décision sera confirmée. Les intimés contestent la décision du juge des référés ayant rejeté leurs demandes de communication des comptes d'exploitation pour les années 2012 et 2013 suite à la communication en cours de
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de " comptes de résultat " pour les années considérées. L'article L 321-2 du code du tourisme ne limite pas la communication incombant à l'exploitant de la résidence de tourisme à certains éléments du compte d'exploitation annuel, sous une forme sommaire ou par extraits. La communication réalisée en cours de
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étant sommaire, la décision du juge des référés sera infirmée et la SAS APPART'CITY condamnée à communiquer en leur intégralité et en un exemplaire pour chaque bail, au (x) bailleur (s) partie (s) à l'instance, les comptes d'exploitation de la résidence pour les années 2012 et 2013, sous astreinte de provisoire de 20 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée maximale de deux mois » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 321-2 du Code du tourisme prévoit que l'exploitant d'une résidence de tourisme classée est tenu, d'une part, de communiquer aux propriétaires qui en font la demande les comptes d'exploitation et, d'autre part, de communiquer une fois par an à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant un taux de remplissage obtenu, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. Pour tenter de prouver qu'elle a respecté ces deux obligations, la société APPART'CITY verse uniquement aux débats un " compte de résultat " pour les années 2011, 2012 et 2013, comprenant son chiffre d'affaires, ses charges variables, ses charges fixes hors loyers et ses charges de loyers pour son site de La Roche-sur-Yon. (…) Les comptes annuels de tout exercice social devant être établis à la clôture dudit exercice, qui coïncide en principe avec l'année civile et se termine donc le 31 décembre, la société APPART'CITY doit, quoi qu'elle en dise, avoir établi ses comptes pour 2014. Il convient donc d'ordonner la production du compte d'exploitation pour 2014, étant précisé que ce type de compte étant généralement annuel, les demandeurs ne sauraient exiger la production des comptes de janvier et février 2015. Par ailleurs, la société APPART CITY se content de produire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un seul document comptable – le compte de résultat précité-, alors que le texte prévoit l'établissement de deux documents : un compte d'exploitation et un bilan ; elle prétend que le taux de remplissage figure dans le compte de résultat qu'elle produit, sous la dénomination « " TO ", ce qui est invérifiable ; enfin, elle ne produit aucun document relatant les événements significatifs de l'année écoulée. C'est donc avec raison que les demandeurs affirment qu'elle n'a pas respecté son obligation de transmettre le bilan prévu à l'article L. 321-2 du Code du tourisme. Il convient, en conséquence, de lui ordonner de produire les bilans des années 2012, 2013 et 2014 conformes aux exigences de ce texte » ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 321-2 du code du tourisme méconnaissent les principes à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre et de l'égalité devant la loi en imposant au locataire qui exploite une résidence de tourisme classée de communiquer aux propriétaires qui en font la demande des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence et de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée avec les indications que ces dispositions prévoient ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui a ordonné en référé la communication de ces documents aux propriétaires de la résidence en cause, se trouvera privé de base légale au regard des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions d'appel déposées le 4 mars 2016 (p. 16 à 18, al. 1er) et visées par l'arrêt attaqué, la société Appart'City soutenait qu'elle avait communiqué les comptes d'exploitation ainsi que les bilans de la résidence en cause pour les années 2012 à 2014 et sollicitait, en conséquence, la réformation de l'ordonnance entreprise qui avait ordonné la communication du compte d'exploitation pour 2014 ainsi que des bilans des années 2012 à 2014 ; qu'en affirmant que cette décision n'était pas remise en cause par la société Appart'City en ce qu'elle avait ordonné cette communication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile ;
3. ALORS QU'il incombe au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du code du tourisme, l'exploitant d'une résidence de tourisme classée est tenu de communiquer aux propriétaires qui en font la demande des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence ; que, dans ses conclusions d'appel déposées le 4 mars 2016 (p. 17) et visées par l'arrêt attaqué, la société Appart'City soutenait que cette obligation impliquait de communiquer un document listant les produits et les charges de la résidence, ce qu'elle avait fait ; qu'en se bornant à affirmer que l'article L. 321-2 du code du tourisme ne limitait pas la communication incombant à l'exploitant à certains éléments du compte d'exploitation annuel et que la communication réalisée en cours était sommaire, sans apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ;
4. ALORS QUE l'exploitant d'une résidence de tourisme classée est tenu, une fois par an, de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, distinct du compte d'exploitation de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ; que, dans ses conclusions d'appel déposées le 4 mars 2016 (p. 17 et 18, al. 1er) et visées par l'arrêt attaqué, la société Appart'City soutenait qu'elle avait communiqué en cours d'instance un document distinct comprenant ces diverses informations au titre des années 2012 à 2014 (pièce n° 1 ter en cause d'appel), si bien qu'elle avait rempli l'obligation prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 321-2 du code du tourisme ; qu'en se bornant à affirmer que l'article L. 321-2 du code du tourisme ne limitait pas la communication incombant à l'exploitant à certains éléments du compte d'exploitation annuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette communication ne répondait pas à l'obligation prévue par l'alinéa 2 de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-2, alinéa 2, du code du tourisme. ECLI:FR:CCASS:2017:C301062
Articles cités
- L321-2
- 700
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