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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SUCY-EN-BRIE, en date du 2 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, b, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article R. 155 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie a le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de

procédure

, que M. X... cité à l'audience du 2 décembre 2016, par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, n'a pas comparu et a été condamné par jugement contradictoire à signifier, bien que son avocat ait fait suivre à la juridiction par télécopie et lettre, parvenues avant l'audience, une demande de délivrance des procès-verbaux constituant le dossier, puis faute de leur réception et en raison de son indisponibilité, une demande de renvoi ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant, ni la demande de renvoi, ni la décision du juge en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Sucy-en-Brie, en date du 2 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil, auquel ont été transférées les minutes et archives de la juridiction de proximité de Sucy-en-Brie et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02340

Articles cités

  • 567-1-1
  • R155
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