Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), au profit de l'Etablissement public Marne et Chantereine habitat, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 avril 2017 ; Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, le condamne également à payer la somme de 3 000 euros à l'Etablissement public Marne et Chantereine habitat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01326
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