Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 17-80.169 F-P+B N° 2490 VD1 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 7 décembre 2016, qui, pour torture ou actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et dix ans de suivi socio-judiciaire AR ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 12 décembre 2016 : Attendu que M. Y..., ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 9 décembre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 12 décembre 2016 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 décembre 2016 : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable d'actes de torture et de barbarie sur M. B..., l'a condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, dont deux tiers de période de sûreté, et a ordonné un suivi socio-judiciaire d'une durée de dix ans ; qu'aux énonciations que le 7 décembre 2016 à 19 h 05, lorsque l'audience a été reprise pour l'énoncé du délibéré, "la cour et les neuf jurés sont rentrés dans la salle d'audience, où étaient présents le même représentant du ministère public, le même greffier et les avocats de l'accusé ; que le président a fait comparaître l'accusé et en sa présence a, en audience publique, donné lecture des réponses faites aux questions (...) ; que le président a ensuite prononcé l'arrêt portant condamnation en faisant mention des textes de loi dont il était fait application" (procès-verbal des débats, p. 12) ; "alors que la décision de la cour d'assises doit être lue en présence de l'accusé, du représentant du ministère public et des parties civiles régulièrement constituées ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises que les consorts B... se sont constitués parties civiles au début de l'audience et ont été présents durant l'ensemble des débats ; qu'il résulte du même procès-verbal que l'arrêt de la cour d'assises a été rendu en l'absence des parties civiles et de leurs conseils, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons de cette absence" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l'arrêt pénal de la cour d'assises dès lors que l'article 386, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ne prévoit pas leur présence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 12 décembre 2016 : Le
DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 9 décembre 2016 : Le
REJETTE DAR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02490
Articles cités
- 567-1-1