Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 14 juin 2017, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi formé contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines, prise en application de l'article D 49-39, n'est pas recevable en l'absence de mémoire répondant aux conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: Déclare le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02668
Articles cités
- 567-1-1
- 590