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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - Le procureur général prés la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt n° 391 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Is Prestige du chef de blanchiment en bande organisée, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d'un bien saisi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 99 alinéas 1, 2,4 et 5 ,99-2 alinéas 2 et 5 du code de

procédure

, défaut de motif et manque de base légale ; Vu les articles 99 et 99 -2 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'AGRASC dans les conditions du deuxième alinéa du second de ces textes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que la société Is Prestige, mise en examen du chef de blanchiment en bande organisée, propriétaire de plusieurs automobiles de luxe saisies dont une de marque Lamborghini Gallardo, a présenté une requête en restitution de cette voiture qui a été rejetée par ordonnance, frappée d'appel, du juge d'instruction en date du 29 août 2016 ; que le magistrat instructeur a, par ordonnance du 4 novembre 2016, ordonné la remise de ce bien à l'AGRASC ; que la société Is Prestige a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance de remise, la chambre de l'instruction retient qu'elle a été rendue prématurément, alors que celle en date du 29 août 2016 rejetant la demande de restitution frappée d'appel n'était pas définitive et privait l'appelant de son droit à un recours effectif ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02767

Articles cités

  • 567-1-1
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