Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu les articles 528 et 612 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a formé, le 5 décembre 2016, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 décembre 2015 ; D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201434
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