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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 novembre 2016, qui, dans la

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suivie contre M. Pierre Y... des chefs d'injure et de diffamation publiques envers un particulier et Mme Nolwenn Z... de complicité de ces délits, a déclaré nulle la citation directe et l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la

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qu'à la suite de la mise en ligne sur le site internet Rue 89 d'un article intitulé "la "mutuelle solidaire" de Béziers" montée par un ancien rocker néonazi", sous-titré "Vendredi, Robert A... a inauguré une mutuelle sociale réservée aux habitants de Béziers. C'est Robert X..., ex-cadre du FN et ancien membre d'un groupe rock identitaire qui a travaillé sur le dossier" et comportant les propos suivants "Nostalgie des SS" ; "Il est un ex-chanteur d'Ultime Assaut, un groupe de rock identitaire (RIF) de la mouvance skinhead dans les années 90 (..) Parmi les titres phares de ce groupe, l'un rend hommage à la Lvf - la légion des volontaires français qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se sont engagés sous l'uniforme allemand au sein de la division SS Charlemagne", M. X... a fait citer M. Pierre Y..., directeur de publication, des chefs d'injure publique envers un particulier, s'agissant du sous-titre, et de diffamation publique envers un particulier pour les autres propos, et Mme Nolwenn Z..., journaliste, des chefs de complicité de ces délits, devant le tribunal correctionnel, qui a prononcé la nullité de la citation ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que, s'agissant de propos publiés sur internet, la précision de la date de publication apparaît indispensable pour identifier, sans risque d'erreur, l'article dont ils sont extraits et la date de la mise en ligne, l'arrêt énonce qu'en visant, en premier lieu, le 25 septembre, dans les lignes introductives, puis, successivement, le 31 août 2014 et le 24 septembre 2014, en page quatre puis, de nouveau, le 31 août 2014 dans le dispositif, la citation qui ne reprend en outre que les passages litigieux et omet de joindre, malgré la liste des pièces censées figurer en annexe, l'article dont ils sont extraits ou tout autre élément permettant de déterminer précisément la date de la mise en ligne, ne répond pas aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse, qui implique qu'aucune incertitude ne réside dans les faits poursuivis ; que les juges ajoutent que la sanction de la nullité de la

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, ainsi que le prévoit l'article 53 de la loi sur la presse, lorsque les formalités prescrites, substantielles aux droits de la défense, ne sont pas respectées, ne saurait être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour porter atteinte à l'équité de la

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et au droit d'accès à la juridiction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la mention, dans l'acte de poursuite, de trois dates différentes appliquées aux propos incriminés est de nature à créer une incertitude sur les faits, objet de la poursuite, dans l'esprit des prévenus, peu important que ceux-ci aient, ensuite, fait une offre de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et les stipulations conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Pierre Y... et Mme Nolwenn Z... au titre de l'article 618-1 du code de

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pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02619

Articles cités

  • 567-1-1
  • 53
  • 618-1
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