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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi du chef susénoncé et convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel ; que, lors de l'audience, le prévenu n'a ni comparu ni été représenté ; que, déclaré coupable par le tribunal, il a relevé appel de cette décision et invoqué la nullité du procès-verbal de synthèse et, plus généralement, de l'intégralité de la

procédure

; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du principe d'égalité des armes, des articles préliminaire, 430, 485 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 234-1, L. 234-2 du code de la route ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du principe d'égalité des armes, des articles préliminaire, 430, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a rejeté ses moyens de nullité, dès lors que la cour d'appel, qui a retenu à tort que le prévenu, n'ayant été ni présent ni représenté devant les premiers juges, n'avait pas été en situation de soulever les exceptions avant sa défense au fond, aurait dû les déclarer irrecevables pour n'avoir pas été soulevés devant le tribunal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du principe d'égalité des armes, des articles préliminaire, 388-5, 459, 512, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, dn principe d'égalité des armes, des articles préliminaire. 459. 512, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du principe d'égalité des armes, des articles préliminaire, 459, 512, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe à son contrôle, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02620

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  • 567-1-1
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