Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X...dit Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 23 novembre 2016, qui pour, notamment, injure publique envers un particulier en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, provocation à la discrimination à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation pris de la violation de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 28, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de la
procédure
que M. Alain X...dit Y...a été poursuivi du chef, notamment, de provocation à la discrimination à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour avoir publié, sur le site internet " egalitetreconciliation.fr " et sous la signature " Rocketman92 ", un article contenant le propos suivant : " Les nomades prédateurs de la communauté organisée sionistes sont comme des coqs en pâte en France, en bons chrétiens les français les ont accueillis généreusement comme des frères pensant qu'ils allaient se fondre dans la masse, mais malheureusement ces gens-là ne se mélangent pas et ne pensent qu'à comploter pour s'accaparer le bien des français et de la France sans se fatiguer, ce ne sont que des parasites ! ! ils ne représentent qu'une toute petite minorité pourtant ce sont eux qui ont tous les privilèges ? ? ? Certains pays ont bien compris leur stratégie et ils les ont foutu dehors avec pertes et fracas, mais la France s'est piégée elle-même avec ses fameux " Droits de l'Homme " et elle en paie le prix maintenant ! ! " ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de cette infraction ; que M. Alain X...dit Y...et la partie civile, M. Frédéric Z..., ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le terme " sioniste " est utilisé comme " l'alibi banal " et que les propos visent l'ensemble des personnes appartenant à la communauté juive et font référence, non pas à une doctrine politique, mais à une origine ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Alain X...dit Y...devra payer à M. Frédéric Z... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02625
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1