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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourrad X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 24 janvier 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et L. 121-1 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que le 11 février 2014, place de la Concorde à Paris, le véhicule immatriculé au nom de M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement dangereux ; que, destinataire de l'avis de contravention, M. X... a présenté une requête en exonération, puis, sur opposition à sa condamnation par ordonnance pénale, a été cité devant la juridiction de proximité où il a fait plaider qu'un tiers, dont il a donné l'identité, était le conducteur du véhicule au moment des faits ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et prononcer une peine à son encontre, le jugement énonce que rien n'établit que le tiers désigné était le conducteur du véhicule ; que le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02683

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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