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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Procédure - Qualité de partie - Conditions - Saisine du juge des libertés et de la détention - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 12 septembre 2016), et les pièces de la

procédure

, que, le 21 août 2016, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son époux, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; Qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait pas la qualité de partie à la

procédure

; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C101186

Articles cités

  • 1015
  • L3212-3
  • L3211-12-1
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