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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016) fixe l'indemnité revenant au groupement agricole d'exploitation en commun Jardins des brosses X... frères (le GAEC) par suite de l'éviction, au profit de la commune d'Argentières, d'une parcelle qu'il exploitait ; Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction comme il l'a fait ; Mais attendu que c'est sans se fonder sur la pièce dont l'exproprié invoquait l'irrecevabilité et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'attestation établie le 14 février 2014 par l'expert comptable du GAEC, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette attestation, établie au seul vu des déclarations de l'intéressé, était insuffisamment probante, et a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'indemnité devait être ainsi fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Jardin des brosses X... frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC Jardin des brosses X... frères Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'éviction revenant au GAEC Jardin des Brosses au titre de l'expropriation partielle de la parcelle A 439 à la somme de 641 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité d'éviction est destinée à réparer la perte de marge brute de l'exploitation correspondant aux parcelles expropriées ; qu'elle doit résulter d'un calcul incontestable ; que le document dont la cour dispose, établi pour l'ensemble de l'exploitation et non pour les seules parcelles concernées, l'a été, selon ses mentions, au seul vu des déclarations de l'intéressé et non pas au regard des documents comptables ; qu'il apparaît par suite insuffisamment probant pour que le chiffrage indiqué soit retenu ; que, à défaut pour le Gaec de rapporter la preuve incontestable d'un taux de marge brut supérieur, il convient de s'en tenir aux données objectives contenues dans le protocole départemental négocié par des professionnels, lequel est susceptible de s'appliquer, le Gaec n'établissant pas, par les pièces versées aux débats, régulièrement soumises à la discussion contradictoire, que les parcelles expropriées en cause auraient été consacrées à des cultures maraîchères ; qu'en conséquence l'indemnité d'éviction s'élève à : 1, 02 euro x 628 m ² = 640, 56 euros, arrondis à 641 euros » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 641 euros, que l'attestation relative à la marge brute du GAEC Jardin des Brosses établie le 14 février 2014 par l'expert comptable de ce groupement n'était pas suffisamment probante dès lors qu'elle a été élaborée au seul vu des déclarations de l'exploitant et non au regard de ses documents comptables, quand ladite attestation mentionne que « ce document a été établi à partir des informations fournies par MM. X... Pascal et Thierry pour l'élaboration de leur comptabilité », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil, désormais article 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 641 euros, que l'attestation relative à la marge brute du GAEC Jardin des Brosses établie le 14 février 2014 par l'expert comptable de ce groupement n'était pas suffisamment probante dès lors qu'elle a trait à l'ensemble de l'exploitation et non aux seules parcelles concernées par l'expropriation, la cour d'appel a statué par un motif impropre en violation de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 641 euros en exécution du protocole départemental du 16 avril 2013, que celui-ci est susceptible de s'appliquer dès lors que le GAEC ne justifie pas que les parcelles expropriées auraient été consacrées à des cultures maraîchères au regard des « pièces versées au débats, régulièrement soumises à la discussion contradictoire », sans préciser de quelles pièces il s'agissait et, partant, sans répondre au moyen développé par le GAEC Jardin des Brosses selon lequel la pièce n° 17 de la commune d'Argentières, censée démontrer qu'aucune culture maraîchère n'était pratiquée sur les parcelles en cause, devait être écartée pour avoir été tardivement communiquée (mémoire récapitulatif p. 9 in fine), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C301170

Articles cités

  • 700
  • 1134
  • 1103
  • L321-1
  • 455
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