Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 du code de la voirie routière et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente ; Attendu qu'il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué, ni des pièces de
procédure
, que le juge de proximité, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen figurant seulement dans la requête en exonération de l'amende forfaitaire adressée au représentant du ministère public, a été saisi par des conclusions écrites régulièrement déposées devant la juridiction ou oralement, avant toute défense au fond, d'une exception de nullité du procès-verbal de contravention ; D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02741
Articles cités
- 567-1-1
- L111-1