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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

22 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 août 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Fremantlemedia France contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2015, au profit des sociétés Hervé Hubert et Euzebe participations, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 juin 2017 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Fremantlemedia France de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et donne acte aux sociétés Hervé Hubert et Euzebe participations de ce qu'elles se désistent de leur demande formée à ce titre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01411

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