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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Paris 16e, 3 mars 2017 et 28 juillet 2017), rendus en dernier ressort, que M. X... a sollicité du tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot dont il a été radié à la suite de son inscription sur la liste électorale de la commune de Paris 16e arrondissement ; que par un jugement du 3 mars 2017, le tribunal d'instance de Paris 16e a dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... ; que, par un second jugement du 28 juillet 2017, le tribunal d'instance de Paris 16e a rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Saint-Sylvestre- sur-Lot ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... fait grief au jugement du 3 mars 2017 de refuser de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 10 du code électoral qu'il avait soulevée, alors, selon le moyen, que cette disposition était applicable au litige, que cet article n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, et que sa question prioritaire est à la fois nouvelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; Qu'en l'espèce, M. X... n'a pas déposé un mémoire distinct et motivé posant à nouveau sa question prioritaire de constitutionnalité, comme il y était tenu en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; qu'il en résulte qu'il n'a pas valablement saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité et que le moyen dirigé contre la décision refusant de transmettre est dépourvu de portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen

: Attendu que M. X... fait grief au jugement du 28 juillet 2017, dans le cas où sa question prioritaire de constitutionnalité serait transmise au Conseil constitutionnel et où celui-ci reconnaîtrait l'inconstitutionnalité de l'article L. 10 du code électoral, de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale de Saint-Sylvestre-sur-Lot, alors, selon le moyen, que rien ne s'opposerait alors à ce qu'il soit inscrit sur plusieurs listes électorales ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce second moyen ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201603

Articles cités

  • L10
  • 23-5
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