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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 17-85.322 F-P+B N° 3188 VD1 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 août 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Sidney Y... des chefs de viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire AR ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 367, 143-1 et suivants, 144, 145, 148-1 du code de

procédure

pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Y..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 septembre 2010, a été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 juin 2017 à dix ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives ; qu'incarcéré à la suite de cette décision, dont il a relevé appel, il a présenté, le 26 juin 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l'accusé et le placer sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de remettre son passeport et de ne pas sortir du territoire national métropolitain, et l'interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les victimes et les témoins cités au dossier, à l'exception des témoins par lui cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, la chambre de l'instruction retient qu'il convient de garantir sa présence devant la juridiction de jugement du second degré et qu'aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait exercé des pressions sur les victimes ou les témoins ; Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention de M. Y... n'était pas justifiée par les nécessités de la

procédure

et qu'un placement sous contrôle judiciaire dont elle a fixé les modalités suffisait à y répondre et constituait une mesure de sûreté adaptée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut ou insuffisance de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public invoqués au moyen ; Que, d'une part, la liberté demeurant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, pourraient autoriser le maintien en détention de l'accusé appelant, incarcéré en application de l'article 367 dudit code ; Que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à motiver plus qu'elle ne l'a fait le placement de M. Y... sous contrôle judiciaire, a souverainement estimé que l'accusé devait remettre au greffe son passeport mais non sa carte nationale d'identité, et a désigné avec une précision suffisante les personnes avec lesquelles il ne devait pas entrer en relation, à savoir les victimes et les témoins cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, à l'exclusion des personnes citées par l'accusé lui-même ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03188

Articles cités

  • 567-1-1
  • 367
  • 618-1
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