Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 17-81.619 F-D N° 2845 VD1 17 OCTOBRE 2017 DESISTEMENT PAR ARRET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les pièces produites par : - M. X..., desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 27 décembre 2016 contre l'arrêt la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2016, qui, pour vol aggravé en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de séjour, à cinq ans d'interdiction de détenir une arme ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2017:CR02845
Articles cités
- 567-1-1