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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la

procédure

, que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national, a été placé en rétention administrative à l'issue de sa détention ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que si les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Chartres et de Rouen ont été informés, entre 10 heures 51 et 10 heures 56, de ce que l'étranger placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 était transféré au centre de rétention administrative de Rouen, ces avis qui se bornent à informer ces magistrats, plus de cinquante minutes après la notification du placement réalisée à 11 heures, du transfert d'une personne placée en rétention, ne satisfont pas à l'obligation d'information immédiate de la mesure même de placement en rétention qui devait être faite à l'un ou l'autre de ces magistrats, en vertu de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les télécopies du 14 septembre 2016 envoyées aux procureurs de la République mentionnaient qu'elles avaient pour objet de les informer du placement en rétention de M. X... et de son transfert, le même jour, du centre de détention de Châteaudun au centre de rétention de Rouen, le premier président, qui a dénaturé ces écrits valant information sur la rétention administrative, a violé le principe susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Eure-et-Loir Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir décidé n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Moussa X... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, AUX MOTIFS QUE « la

procédure

est irrégulière dès lors que si les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Charte et de Rouen ont été informés entre 10h51 et 10h56 de ce que l'étranger "placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 (était) transféré au centre de rétention administrative de Rouen", ces avis qui se bornent à informer ces magistrats, plus de cinquante minutes après la notification du placement réalisé à 11h00, du transfert d'une personne placée en rétention ne satisfont pas à l'obligation d'information immédiate de la mesure même du placement en rétention qui devait être faite à l'un ou l'autre de ces magistrats, en vertu de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : "La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement" ; qu'il convient de mettre fin à la rétention, par infirmation de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés » ; 1) – ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause si bien qu'en estimant que l'obligation d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de placement en rétention de M. X... n'a pas été satisfaite quand les avis reçus le 14 septembre 2016, entre 10 h 51 et 10 h 56, par les procureurs de la République, concomitamment à la notification à 11 h de son placement à l'étranger, informaient ces magistrats de ce que « l'intéressé cité en objet [était] placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 » et non « du transfert d'une personne placée en rétention », le premier président de la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents ainsi que leurs relevés d'émission, a violé le principe susvisé ; 2) – ALORS, D'AUTRE PART, QUE le procureur de la République doit être informé immédiatement de la décision de placement d'un étranger en rétention administrative de sorte qu'en décidant que l'obligation d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de placement en rétention n'avait pas été satisfaite, après avoir pourtant constaté que les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Chartres et de Rouen ont été informés entre 10h51 et 10h56 de ce que M. X... "placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 (était) transféré au centre de rétention administrative de Rouen" et que l'intéressé a reçu notification de ce placement, le même jour, à 11h, le premier président de la cour d'appel, qui a cru pouvoir en déduire que l'information avait été faite « plus de cinquante minutes après la notification du placement » n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ECLI:FR:CCASS:2017:C101247

Articles cités

  • L551-2
  • L411-3
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