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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de Mme X... et de MM. Y... et Z..., directeurs de magasins, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires et suppléants, troisième collège, au comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces candidatures et des élections subséquentes, le jugement énonce que les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des délégués du personnel, que le protocole dénombre dix comités d'établissement qui regroupent chacun plusieurs dizaines de magasins, qu'ainsi le comité d'établissement Paris Est regroupe cinquante magasins et celui de Paris Ouest quarante-huit magasins, que cette différence de périmètre et l'absence totale de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat, qu'il est également constant que les directeurs de magasin et en particulier Mme X..., M. Z... et M. Y... ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent, qu'ils sont dans ces conditions, éligibles aux comités d'établissement de la société CSF ; Attendu cependant que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de la Fédération CGT commerce distribution services, le jugement rendu le 7 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Fédération CGT commerce distribution services. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CGT Commerce Distribution Services de ses demandes tendant à voir annuler la candidature de M. Y... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Paris Est de la société CSF, à voir annuler la candidature de Mme X... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF, à voir annuler la candidature de M. Z... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF, et en conséquence à voir annuler le 1er tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Paris Est de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège), à voir annuler le 1er tour des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 2314-15 et L. 1441-4 du code du travail, en matière d'élections professionnelles, les salariés assimilés à des représentants de l'employeur ne peuvent être ni électeurs ni éligibles ; que l'exclusion de l'électorat concerne des salariés détenant une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l'employeur ou des salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que s'agissant de la délégation, il a été précisé qu'elle doit conférer aux salariés une autonomie parfaite en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce, la confédération CGT se prévaut du fait que les directeurs de magasins sont amenés à présider des réunions des délégués du personnel, à l'instar de Mme X... d'avril à juillet 2016 sur le magasin de Suresnes Ferry ; que dès lors, l'exclusion des directeurs de magasins aux élections des délégués du personnel et du CHSCT dont le périmètre correspond au magasin visée à l'article 5-2 du protocole est conforme à l'état du droit ; que s'agissant des comités d'établissement, la CGT fait valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer le niveau auquel sont instituées les représentations représentatives et sollicite le même traitement des directeurs de magasins au niveau des comités d'établissement ; que les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des délégués du personnel ; que le protocole dénombre 10 comités d'établissement qui regroupent chacun plusieurs dizaines de magasins ; qu'ainsi le comité d'établissement Paris Est regroupe 50 magasins et celui de Paris Ouest 48 magasins ; que cette différence de périmètre et l'absence totale de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat ; qu'il est constant que les directeurs de magasin et en particulier Mme Corina X..., M. Pascal Z... et M. Patrick Y... ne représentant pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent ; que dans ces conditions, les directeurs de magasins sont éligibles aux comités d'établissement de la société CSF ; que les demandes de la CGT sont en conséquence mal fondées ; 1°) ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'il suit de là qu'en retenant l'éligibilité des directeurs de magasins, catégorie à laquelle appartiennent MM. Z... et Y... et Mme X..., cependant qu'il relevait qu'ils étaient amenés du fait de leurs fonctions à présider des réunions des délégués du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 2324-14 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement dont ils dépendaient, quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-14 et suivants du code du travail ; ECLI:FR:CCASS:2017:SO02542

Articles cités

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