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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 473 et 613 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi X..., survenu le 17 avril 2016 à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme Y..., et les trois enfants issus de leur union, Sabriya, Ilhème et Ambrune X..., ont entrepris des démarches afin qu'il soit inhumé en France ; que la mère du défunt, Mme Marie-Thérèse X..., et ses frère et soeurs, Marie-France, Zahra, Farid, Nassera et Fatna X..., préférant qu'il repose en Algérie, ont saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1061-1 du code de

procédure

civile ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande et dit que Faouzi X... serait inhumé au cimetière de Sarcelles ; Attendu que le premier président a statué par ordonnance réputée contradictoire, alors que l'envoi, par télégrammes téléphonés, des avis d'audience aux intimés, qui n'ont pas comparu, ne pouvait valoir citation à personne, dès lors que cette modalité de convocation urgente ne permettait pas de s'assurer que les destinataires en avaient effectivement pris connaissance ; qu'il résulte de l'article 473 du code de

procédure

civile que cette ordonnance était, dès lors, prononcée par défaut et pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., Mmes Sabriya, Ilhème et Ambrune X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C101351

Articles cités

  • 1015
  • 1061-1
  • 473
  • 700
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