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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2016), que salarié de la société CRIT (la société), M. X... a été victime, le 6 décembre 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction avait été diligentée par la voie de l'enquête, la cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société CRIT et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

2°/ qu'en tout cas, en l'absence de réserves motivées émanant de l'employeur, la caisse qui choisit de diligenter une instruction et, dans ce cadre, de recourir à une enquête peut adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction procédait du choix de la caisse, la cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société CRIT et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Et attendu que l'arrêt constate que la caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré, mais qu'elle n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de l'accident litigieux n'était pas opposable à la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement qui lui était déféré, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE du 31 juillet 2012 et déclaré inopposable à la SAS CRIT la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 dont M. X... a été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant toute décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Dès lors que la caisse procède à une enquête, que ce soit en cas de réserves motivées ou qu'elle l'estime nécessaire, le respect du principe du contradictoire s'impose. En l'occurrence, il est constaté que la SAS Crit n'a pas été contactée par l'inspectrice de la caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire en sorte qu'a défaut pour la caisse d'avoir procédé à une enquête contradictoire, la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 n'est pas opposable à la SAS Crit. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Crit de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2012 et en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2012 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la Caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction avait été diligentée par la voie de l'enquête, la Cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société CRIT et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en l'absence de réserves motivées émanant de l'employeur, la Caisse qui choisit de diligenter une instruction et, dans ce cadre, de recourir à une enquête peut adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction procédait du choix de la Caisse, la Cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société CRIT et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. ECLI:FR:CCASS:2017:C201530

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